L’actualité normative et jurisprudentielle est exceptionnellement réduite en cette semaine du 15 août. Deux évolutions seulement présentent, à notre sens, une portée opérationnelle suffisante pour être retenues : l’entrée en vigueur d’un nouveau régime particulièrement contraignant du démarchage téléphonique et, à la frontière de la période de veille, la réforme de l’arbitrage publiée au Journal officiel du 7 août et dont les conséquences contractuelles méritent d’être anticipées dès maintenant.
1) Démarchage téléphonique : depuis le 11 août, l’absence de consentement peut entraîner la nullité du contrat
Ce qu’il faut savoir
Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique des consommateurs repose désormais sur un principe d’opt-in : un professionnel ne peut plus prospecter un consommateur par téléphone sans avoir préalablement recueilli son consentement.
Ce consentement doit résulter d’une manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable, exprimée par un acte positif clair. Surtout, la charge de la preuve pèse sur le professionnel.
L’exception principale concerne les sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et présentant un rapport avec son objet, notamment pour proposer des produits ou services complémentaires.
Le dispositif réglementaire renforce cette exigence : le professionnel doit conserver sous format numérique la preuve du consentement, avec sa date et son heure, pendant trois ans. Le retrait du consentement doit pouvoir intervenir à tout moment selon une procédure qui ne peut être plus complexe que celle utilisée pour son recueil.
Les appels autorisés restent en outre limités, sauf consentement spécifique, aux jours ouvrables du lundi au vendredi, de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h, avec un maximum de quatre sollicitations ou tentatives sur trente jours par un même professionnel.
Pourquoi cette évolution compte ?
La réforme modifie profondément la logique antérieure : il ne s’agit plus essentiellement de respecter une liste d’opposition, mais d’être capable de démontrer l’autorisation préalable de contacter le prospect.
La conséquence civile est particulièrement forte : le Code de la consommation prévoit désormais que tout contrat conclu à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de ces règles est nul. Il prévoit également une présomption de responsabilité du professionnel ayant tiré profit de sollicitations irrégulières, y compris lorsque celles-ci ont été réalisées par un tiers agissant pour son compte.
Le risque dépasse donc largement la seule sanction administrative. Il affecte directement la validité des ventes conclues et rend plus sensible le recours aux call centers, apporteurs d’affaires, plateformes de génération de leads ou sous-traitants commerciaux.
Pour les dirigeants et DAF
Les entreprises pratiquant la vente B2C ou utilisant des intermédiaires de prospection devraient désormais vérifier quatre points :
– la traçabilité du consentement attachée à chaque numéro utilisé
– la conservation des preuves et leur intégration dans le CRM
– les contrats conclus avec les prestataires de prospection, en particulier les obligations de conformité, d’audit, de garantie et d’indemnisation
– les modalités de retrait du consentement et leur répercussion immédiate sur l’ensemble des outils commerciaux
Dans une opération de M&A concernant une entreprise dont le modèle économique repose fortement sur l’acquisition téléphonique de clients, cette conformité devient également un véritable point de due diligence : l’absence de preuve du consentement peut révéler un risque de nullité de contrats, de sanctions et de remise en cause de la qualité du chiffre d’affaires.
Source : Code de la consommation, art. L. 223-1, dans sa rédaction entrée en vigueur le 11 août 2026, issue de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 ; dispositions réglementaires issues du décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026.
2) Arbitrage : les contrats complexes doivent être préparés dès maintenant à la réforme de 2027
Ce qu’il faut savoir
Le décret n° 2026-741 du 6 août 2026, publié au Journal officiel du 7 août, réforme de façon substantielle le droit français de l’arbitrage interne et international. Son entrée en vigueur est fixée, pour l’essentiel, au 1er janvier 2027, avec des dispositions transitoires tenant notamment à la date de la convention d’arbitrage, de constitution du tribunal arbitral ou de la sentence.
Le texte facilite notamment le regroupement de procédures arbitrales, renforce la visibilité des centres d’arbitrage et adapte les pouvoirs du tribunal arbitral. Il modifie également le contentieux post-arbitral.
Un changement est particulièrement significatif en arbitrage interne : l’appel et le recours en annulation perdent leur effet suspensif de principe. Le premier président ou le conseiller de la mise en état pourra néanmoins suspendre l’exécution lorsqu’elle est susceptible de léser gravement les droits d’une partie.
La réforme modernise également l’arbitrage international, notamment en retenant la notion d’« intérêts économiques internationaux » et en organisant l’utilisation de langues étrangères devant la cour d’appel dans certaines procédures.
Pourquoi cette réforme compte ?
Pour les entreprises, l’enjeu essentiel réside moins dans la technique procédurale que dans la nécessité d’anticiper la cohérence des dispositifs de règlement des différends.
Les opérations de M&A ou de financement associent fréquemment plusieurs instruments : SPA, garantie d’actif et de passif, pacte d’actionnaires, convention de crédit, management package ou contrats commerciaux connexes.
Lorsque ces documents contiennent des clauses compromissoires incompatibles — institutions différentes, sièges distincts, modalités de désignation divergentes ou périmètres mal coordonnés — la gestion d’un contentieux peut devenir inutilement complexe. La facilitation du regroupement des procédures rend donc encore plus utile une approche globale des dispute resolution clauses lors de la rédaction de la documentation transactionnelle.
Pour les dirigeants et DAF
Les groupes et entreprises utilisant régulièrement l’arbitrage devraient profiter du délai précédant le 1er janvier 2027 pour procéder à un audit ciblé de leurs contrats stratégiques.
Dans les opérations de M&A en cours de négociation, il convient en particulier de vérifier :
– la cohérence des clauses de règlement des différends entre les différents documents de l’opération ;
– le choix de l’institution et du siège de l’arbitrage ;
– l’articulation entre GAP, pacte et contrat de cession ;
– les conséquences d’une éventuelle exécution immédiate de la sentence malgré l’exercice d’un recours.
Le nouveau régime ne justifie pas nécessairement une modification systématique des contrats existants. En revanche, il fournit une bonne occasion de revoir les clauses compromissoires standards utilisées dans les opérations significatives.
Source : décret n° 2026-741 du 6 août 2026 portant diverses mesures de clarification et modernisation de la procédure arbitrale, JORF n° 0183 du 7 août 2026, entrée en vigueur principale au 1er janvier 2027.
À retenir cette semaine
- La prospection téléphonique B2C est désormais un processus probatoire : sans consentement démontrable, le contrat conclu peut être annulé.
- Les prestataires de génération de leads et de télémarketing deviennent un point de risque contractuel et, en M&A, un sujet de due diligence.
- La réforme de l’arbitrage invite à harmoniser dès maintenant les clauses de règlement des différends dans les ensembles contractuels complexes.